TERRITORIAUX FO 37

CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES

Congés de maladie ordinaire des fonctionnaires

 

Ouverture du droit à congé 

 

Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, l'agent doit adresser à son administration un certificat d'arrêt de travail.   

Toute absence liée à la maladie, même limitée à une journée, doit être médicalement justifiée. 

Un délai de 48 heures pour l'envoi de l'arrêt est prévu pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. 

L'agent doit conserver le feuillet n° 1 de l'arrêt de travail (il peut comporter des données médicales confidentielles), et adresser les feuillets n° 2 et 3 à son administration. 

Le feuillet n° 1 doit être conservé et présenté, le cas échéant, à toute demande du médecin agréé de l'administration, notamment en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical réalisé par celui-ci. 



Durée du congé et rémunération 

 

La durée des congés de maladie ordinaire peut atteindre 1 an, pendant une période de 12 mois consécutifs. 

L'agent perçoit la totalité de son traitement principal pendant 3 mois. 

Les 9 mois suivants sont rémunérés à demi traitement. 

Durant le congé, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence sont versés intégralement. 



Contrôle pendant le congé 

 

L'administration employeur peut faire procéder à tout moment à une contre-visite de l'agent par un médecin agréé. 

L'intéressé doit s'y soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. 

Si le médecin agréé conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions, l'employeur a la possibilité d'enjoindre le fonctionnaire de reprendre son travail. 

Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées par l'agent ou l'administration devant le comité médical compétent. 



Reprise des fonctions 

 

A l'issue de son congé de maladie (ou de son renouvellement), l'agent doit reprendre ses fonctions. 

S'il ne peut pas reprendre son travail au bout de 6 mois consécutifs d'arrêt, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation du congé maladie, pour les 6 mois restant à courir. 

Si l'intéressé a obtenu la totalité de ses droits à congés (12 mois d'arrêt sur une période de 12 mois consécutifs), il ne peut retravailler qu'avec l'avis favorable du comité médical. 

En cas d'avis défavorable, il est soit placé en congé de longue maladie ou de longue durée, soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi. S'il est définitivement reconnu inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, après avis de la commission de réforme. 

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, refuse sans justification médicale valable, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP). 



Temps partiel thérapeutique 

 

Après 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique. 

Ce temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordé pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d'1 an pour une même affection. 

Il est octroyé : 

  • si la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent, 

  • ou si l'agent doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Durant le temps partiel, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. 

 

 Définitions
Comité médical dans la fonction publique
 

Le comité médical est une instance consultative, placée auprès de l'administration, qui donne un avis sur l'état de santé du fonctionnaire. 

Il est notamment compétent sur les questions médicales soulevées lors de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.  Dans certains cas, sa saisine est obligatoire. 

Le comité médical peut être institué au niveau ministériel, départemental ou d'un établissement public. 


 Pour en savoir plus
*   Circulaire du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire

 Textes de référence
*   Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
  articles 34 2° et 34 bis
*   Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
  articles 24 à 27
*   Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
  article 57 2° et 4° bis
*   Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  articles 14 à 17
*   Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  articles 41 2° et 41-1
*   Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  articles 14 à 17

 

 

Congés de longue maladie des fonctionnaires

 

Droit à congé 

 

Le fonctionnaire a le droit à des congés de longue maladie :  

  • si la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, 

  • rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, 

  • et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. 

La liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Sont prévues, par exemple, certaines maladies cardiaques et vasculaires ou du système nerveux. 

Si le congé est demandé pour une affection non prévue par l'arrêté, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur. 



Durée du congé 

 

La durée totale des congés de longue maladie peut atteindre 3 ans. 



Demande de congé et examen 

 


Demande 

 

Le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande de congé, accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant précisant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie. 

En aucun cas, le certificat médical transmis à l'employeur ne doit faire mention, en raison du secret médical, de la pathologie. 

L'administration transmet le dossier de l'agent au comité médical compétent. 

Le médecin traitant adresse également au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires. 


 

Examen du dossier 

 

A partir des éléments qui lui ont été transmis, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite de l'agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. 

Le dossier est ensuite soumis au comité médical, qui entend, le cas échéant, le médecin agréé et le médecin du fonctionnaire, avant d'émettre un avis. Cet avis est transmis à l'administration employeur, qui le communique à l'agent. 

L'avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur, soit par l'employeur, soit par l'agent. 

Au terme de cette procédure, l'administration prend une décision sur le droit à congé de longue maladie. 

Bon à savoir A savoir : si la demande de congé de longue maladie est présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire, la 1ère période de congé de longue maladie part du jour de la 1ère constatation médicale de la maladie dont souffre l'agent  



Octroi du congé et renouvellement 

 

Le congé de longue maladie est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. 

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical. 

La demande de renouvellement du congé doit être adressée, par l'agent à son administration, un mois avant l'expiration du congé en cours. 

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que pour une 1ère demande. 

Avant l'expiration de chaque période de congé, et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'agent doit fournir à son administration un certain nombre de justificatifs. 



Rémunération durant le congé 

 

L'agent conserve la totalité de son traitement principal pendant 1 an. 

Les 2 années suivantes, le traitement est réduit de moitié. 

L'intégralité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (sous certaines réserves) est également versée. 

A ces éléments s'ajoutent, la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, sauf celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. 



Décompte du congé 

 


Congé non fractionné 

 

Le fonctionnaire, qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie, ne peut bénéficier d'un nouveau congé de même nature, pour la même ou une autre maladie, s'il n'a pas auparavant repris son travail pendant au moins 1 an. 


 

Congé fractionné 

 

Les droits à rémunération du fonctionnaire sont appréciés sur une période de 4 ans, au jour le jour, selon le système dit de "l'année de référence mobile". 

L'agent en congé de longue maladie perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence de 4 ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, plus d'1 an de congé de longue maladie ne lui a pas été attribué. 

Dans le cas contraire, un demi-traitement est versé jusqu'à ce qu'il lui soit accordé 3 ans de congé de longue maladie, pendant la même période de référence de 4 ans. 

Le temps passé en disponibilité, en congé parental ou en congé de présence parentale est décompté de la période de 4 ans. 



Mise en congé d'office 

 

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire, que son état de santé pourrait justifier qu'il soit placé en congé de longue maladie, elle peut provoquer un examen médical et saisir le comité médical. 

Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité. 

La mise en congé d'office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service. 



Reprise des fonctions 

 

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un congé de longue maladie (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. 

Cet examen peut être demandé soit par l'administration, soit par l'agent. 

S'il est reconnu apte, il peut reprendre ses fonctions en bénéficiant d'aménagements de ses conditions de travail, sur recommandations du comité médical. Ces aménagements sont réexaminés tous les 3 à 6 mois. 

Le fonctionnaire, qui à l'issue de ses droits à congé de longue maladie, est reconnu inapte à la reprise du travail, est soit reclassé à sa demande dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.  



Temps partiel thérapeutique 

 

Après un congé de longue maladie, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique. 

Ce temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordé pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d'1 an pour une même affection. 

Il est octroyé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent, soit parce que ce dernier doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Durant le temps partiel, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. 

 

Définitions
Comité médical dans la fonction publique
 

Le comité médical est une instance consultative, placée auprès de l'administration, qui donne un avis sur l'état de santé du fonctionnaire. 

Il est notamment compétent sur les questions médicales soulevées lors de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.  Dans certains cas, sa saisine est obligatoire. 

Le comité médical peut être institué au niveau ministériel, départemental ou d'un établissement public. 

Comité médical supérieur dans la fonction publique
 

Le comité médical supérieur est un organisme consultatif, placé auprès du ministre chargé de la santé. 

Il est compétent pour les 3 fonctions publiques et est chargé de se prononcer sur les recours formés contre les avis des comités médicaux.  

Par ailleurs, il est obligatoirement consulté lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une pathologie non inscrite sur la liste prévue par arrêté. 


 Textes de référence
*   Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
  articles 34 3° et 34 bis
*   Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
  articles 28 et 34 à 47
*   Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
  article 57 3° et 4°bis
*   Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  articles 18, 19 et 24 à 37
*   Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  articles 41 3° et 41-1
*   Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  articles 18 et 23 à 35
*   Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie
  articles 1et 3
*   Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

 

 

Congés de longue durée des fonctionnaires

 

 

Maladies ouvrant droit au congé 

 

Le fonctionnaire a le droit de bénéficier, dès lors qu'il ne peut plus exercer ses fonctions, d'un congé de longue durée en cas : 

  • de tuberculose, 

  • de maladie mentale, 

  • d'affection cancéreuse, 

  • de poliomyélite, 

  • de déficit immunitaire grave et acquis (SIDA). 

Cette liste est limitative.  



Durée du congé 

 

Le congé de longue durée peut atteindre 5 ans, pour une même affection. 

Il peut être fractionné ou utilisé de façon continue. 



Ouverture du droit à congé 

 

Le congé de longue durée est d'abord attribué comme un congé de longue maladie pendant une année, avec maintien de la rémunération à plein traitement. 

Ce n'est qu'à l'issue de cette période d'1 an, que le fonctionnaire est placé en congé de longue durée. 

Cette période en congé de longue maladie d'1 an est alors réputée être une période du congé de longue durée, et s'impute sur la période de 5 ans de ce congé. Tout congé attribué par la suite est un congé de longue durée. Il s'ajoute au congé déjà accordé. 

Toutefois, le fonctionnaire peut aussi, à l'issue de la période d'1 an en congé de longue maladie, demander à être maintenu dans cette position. Le congé de longue maladie peut, en effet, être renouvelé pour une même maladie. 

Ce n'est pas le cas du congé de longue durée, qui ne peut être accordé qu'une seule fois, pour une même affection, sur l'ensemble de la carrière. 

L'agent qui a opté pour le maintien en congé de longue maladie doit obtenir l'accord de son administration, après avis du comité médical. 



Demande de congé et examen 

 


Demande 

 

Le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande de congé, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant précisant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue durée. 

Le certificat médical transmis à l'employeur ne doit pas faire mention, en raison du secret médical, de la pathologie. 

L'administration transmet le dossier de l'agent au comité médical compétent. 

Le médecin traitant adresse également au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires. 


 

Examen du dossier 

 

A partir des éléments qui lui ont été transmis, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite de l'agent par un médecin agréé compétent pour la maladie en cause. 

Le dossier est ensuite soumis au comité médical, qui entend, le cas échéant, le médecin agréé et le médecin du fonctionnaire, avant d'émettre un avis. Cet avis est transmis à l'administration employeur, qui le communique à l'agent. 

L'avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur, soit par l'employeur, soit par l'agent. 

Au terme de cette procédure, l'administration prend une décision sur le droit à congé. 



Octroi du congé et renouvellement 

 

Le congé de longue durée est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. 

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical. 

La demande de renouvellement du congé doit être adressée, par l'agent à son administration, un mois avant l'expiration du congé en cours. 

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que pour une 1ère demande. 

Avant l'expiration de chaque période de congé, et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'agent doit fournir à son administration un certain nombre de justificatifs. 



Rémunération durant le congé 

 

L'agent conserve la totalité de son traitement principal pendant 3 ans.   

Les 2 années suivantes, le traitement est réduit de moitié. 

L'intégralité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (sous certaines réserves) est également versée. 

A ces éléments s'ajoutent, la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, sauf celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. 



Mise en congé d'office 

 

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire, que son état de santé pourrait justifier qu'il soit placé en congé de longue durée, elle peut provoquer un examen médical et saisir le comité médical. 

Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité. 

La mise en congé d'office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service. 



Reprise des fonctions 

 

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un congé de longue durée (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. 

Cet examen peut être demandé soit par l'administration, soit par l'agent. 

S'il est reconnu apte, il peut reprendre ses fonctions en bénéficiant d'aménagements de ses conditions de travail, sur recommandations du comité médical. Ces aménagements sont réexaminés tous les 3 à 6 mois. 

Le fonctionnaire, qui à l'issue de ses droits à congé de longue durée, est reconnu inapte à la reprise du travail, est soit reclassé à sa demande dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. 



Temps partiel thérapeutique 

 

Après un congé de longue durée, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.    

Ce temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordé pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d'1 an pour une même affection. 

Il est octroyé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent, soit parce que ce dernier doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Durant le temps partiel, le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement. 



Pour toute information, s'adresser

 

  • à la direction du personnel de son administration, 

  • aux représentants du personnel Force ouvrièreTél : 02.47.38.96.04

  • aux organisations syndicales Force OuvrièreTél : 02.47.38.96.04

 

 Définitions
Comité médical dans la fonction publique
 

Le comité médical est une instance consultative, placée auprès de l'administration, qui donne un avis sur l'état de santé du fonctionnaire. 

Il est notamment compétent sur les questions médicales soulevées lors de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.  Dans certains cas, sa saisine est obligatoire. 

Le comité médical peut être institué au niveau ministériel, départemental ou d'un établissement public. 

Comité médical supérieur dans la fonction publique

 

Le comité médical supérieur est un organisme consultatif, placé auprès du ministre chargé de la santé. 

Il est compétent pour les 3 fonctions publiques et est chargé de se prononcer sur les recours formés contre les avis des comités médicaux.  

Par ailleurs, il est obligatoirement consulté lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une pathologie non inscrite sur la liste prévue par arrêté. 


 Textes de référence
*   Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
  articles 34 4° et 34 bis
*   Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
  articles 29 à 47
*   Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
  article 57 4° et 4°bis
*   Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  articles 20 à 37
*   Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  articles 41 4° et 41-1
*   Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  articles 20 à 35

 



Article ajouté le 2009-03-03 , consulté 60 fois

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